L’action en garantie des vices cachés : rédhibitoire ou estimatoire ?

Sommaire

Réponse courte : L’action en garantie des vices cachés permet à l’acquéreur d’un bien immobilier de se retourner contre le vendeur lorsqu’un défaut grave, non apparent lors de la vente et antérieur à celle-ci, est découvert après l’achat. L’acquéreur dispose alors de deux recours principaux : l’action rédhibitoire pour annuler la vente et obtenir le remboursement intégral du prix, ou l’action estimatoire pour conserver le bien et obtenir une réduction du prix proportionnelle au vice. Cette action doit être engagée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser vingt ans après la vente.

La découverte d’un vice caché après l’acquisition d’un bien immobilier constitue une situation particulièrement déstabilisante pour l’acheteur. Entre les désordres à réparer, les frais imprévus et l’incertitude juridique, il est essentiel de connaître les recours disponibles pour faire valoir ses droits face au vendeur. L’action en garantie des vices cachés, fondée sur les articles 1641 et suivants du Code civil, offre à l’acquéreur un cadre légal protecteur pour obtenir réparation.

Cette garantie légale s’applique à toutes les ventes immobilières, qu’il s’agisse d’une maison individuelle, d’un appartement ou d’un local commercial. Elle permet à l’acquéreur de demander soit l’annulation pure et simple de la vente, soit une réduction du prix proportionnelle à la gravité du vice découvert. Le choix entre ces deux actions appartient exclusivement à l’acheteur, qui n’a pas à justifier sa décision devant le juge.

Cet article détaille les deux types d’actions ouvertes à l’acquéreur, leurs conditions de mise en œuvre, le déroulement de la procédure judiciaire, ainsi que les jurisprudences récentes qui ont précisé les contours de cette garantie essentielle en droit immobilier.

Les deux types d’action : rédhibitoire et estimatoire

Lorsque les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies, l’article 1644 du Code civil offre à l’acquéreur une option entre deux actions distinctes. Ce choix appartient exclusivement à l’acheteur, qui dispose d’une liberté totale dans cette décision. Le juge est lié par ce choix et ne peut imposer l’une ou l’autre des actions à la place de l’acquéreur.

Quand les utiliser

L’action rédhibitoire vise à obtenir l’annulation complète de la vente. Elle est particulièrement adaptée lorsque le vice est d’une gravité telle qu’il rend le bien impropre à l’habitation, ou lorsque le coût des travaux de réparation est disproportionné par rapport à la valeur du bien. L’acquéreur restitue alors le bien au vendeur et obtient en contrepartie le remboursement intégral du prix payé, augmenté des frais de mutation et des intérêts depuis la date du paiement. Cette action permet de revenir à la situation antérieure à la vente, comme si le contrat n’avait jamais existé.

L’action estimatoire, quant à elle, permet à l’acquéreur de conserver le bien tout en obtenant une réduction du prix. Cette option est généralement privilégiée lorsque le vice, bien que sérieux, peut être réparé à un coût raisonnable, ou lorsque l’acquéreur souhaite malgré tout garder le bien pour des raisons personnelles ou pratiques. La réduction de prix correspond au coût des travaux nécessaires pour remédier au vice, permettant ainsi à l’acquéreur d’être replacé dans la situation où il se serait trouvé si le bien n’avait pas été affecté par ce défaut.

La jurisprudence a confirmé que le choix entre ces deux actions est discrétionnaire : l’acquéreur n’a pas à justifier sa préférence, et le juge ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l’acheteur. De plus, l’acquéreur peut modifier son choix en cours d’instance, par exemple en passant de l’action rédhibitoire à l’action estimatoire en appel, puisque ces deux actions ont la même cause juridique.

Conditions légales

Pour qu’un défaut soit juridiquement qualifié de vice caché ouvrant droit à l’action en garantie, quatre conditions cumulatives doivent être réunies, conformément à l’article 1641 du Code civil.

La gravité du vice

Le défaut doit être suffisamment sérieux pour rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné, ou diminuer tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté, ou n’en aurait donné qu’un prix inférieur, s’il en avait eu connaissance. Un simple désagrément esthétique ou un défaut de confort mineur ne suffit pas à caractériser un vice caché.

Le caractère caché

Le vice ne doit pas être apparent lors de la vente. La jurisprudence considère qu’un vice est caché lorsqu’il ne peut être décelé par un acheteur normalement diligent lors d’une visite ordinaire du bien. L’acquéreur n’est pas tenu de procéder à des investigations techniques poussées ni de se faire accompagner par un professionnel du bâtiment pour pouvoir invoquer cette garantie.

L’antériorité du vice

Le défaut doit exister au moment de la vente, même s’il ne se manifeste que postérieurement. Le vendeur ne peut être tenu responsable de désordres apparus après le transfert de propriété. L’expertise technique permet généralement d’établir cette antériorité, élément souvent déterminant dans le contentieux.

L’ignorance de l’acquéreur

L’acheteur ne devait pas avoir connaissance du vice au moment de la vente. Si le défaut lui a été révélé, directement ou par la remise de documents diagnostics, il est réputé l’avoir accepté et ne peut plus invoquer la garantie.

En outre, l’action doit être intentée dans le délai légal fixé par l’article 1648 du Code civil : deux ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai butoir de vingt ans à compter de la vente. Ce double délai a été consacré par un arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 21 juillet 2023.

Déroulement de la procédure

L’action en garantie des vices cachés suit un parcours procédural précis, qui commence généralement par une phase amiable avant de se poursuivre, si nécessaire, devant les tribunaux. Le cabinet Martin PEYRONNET, avocat intervenant en droit immobilier à Bordeaux, accompagne ses clients à chaque étape de cette procédure, en phase amiable comme judiciaire.

Expertise

L’expertise technique constitue une étape centrale de la procédure. Elle permet d’établir objectivement l’existence du vice, sa nature, son antériorité par rapport à la vente et le coût des travaux de réparation. Deux types d’expertise peuvent être envisagés.

L’expertise amiable

L’expertise amiable est réalisée par un expert choisi par l’acquéreur, ou d’un commun accord avec le vendeur. Elle présente l’avantage d’être rapide et moins coûteuse qu’une expertise judiciaire. Le rapport ainsi obtenu constitue un élément de preuve que le juge apprécie librement, mais il peut suffire à convaincre le vendeur de négocier une solution amiable. Cette expertise amiable est vivement recommandée avant toute action contentieuse, car elle permet de sécuriser le dossier et d’objectiver les désordres constatés.

L’expertise judiciaire

L’expertise judiciaire est ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. L’avocat de l’acquéreur rédige une assignation en référé expertise, qui expose les faits, les désordres constatés et sollicite la désignation d’un expert inscrit sur une liste officielle. L’expertise judiciaire présente une force probante supérieure car elle est contradictoire : toutes les parties sont convoquées et peuvent présenter leurs observations. L’expert examine le bien en détail, réalise si nécessaire des investigations techniques, et rend un rapport circonstancié qui servira de fondement à l’action au fond.

Point d’attention : Pendant toute la durée de l’expertise, il est impératif de ne pas entreprendre de travaux de réparation qui risqueraient de faire disparaître les traces du vice et de compromettre l’administration de la preuve. Les désordres doivent être préservés en l’état, sauf en cas de danger immédiat.

Jugement

Une fois le rapport d’expertise déposé, plusieurs issues sont envisageables. Si les conclusions confirment l’existence d’un vice caché, une nouvelle tentative de règlement amiable peut aboutir, les positions de chacun étant désormais étayées par des éléments techniques objectifs. Le cabinet Martin PEYRONNET privilégie cette approche lorsqu’elle permet d’obtenir une indemnisation satisfaisante sans les aléas d’une procédure judiciaire.

En l’absence d’accord, l’acquéreur peut engager l’action au fond en assignant le vendeur devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. Cette procédure nécessite obligatoirement l’assistance d’un avocat. L’assignation expose les faits, qualifie juridiquement le vice, chiffre les préjudices et sollicite les condamnations appropriées : annulation de la vente ou réduction du prix, et le cas échéant dommages et intérêts.

Si le vendeur est de mauvaise foi, c’est-à-dire s’il connaissait le vice au moment de la vente, l’article 1645 du Code civil prévoit qu’il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acquéreur, en plus de la restitution du prix. Ces dommages et intérêts couvrent l’ensemble des préjudices subis :

  • Frais d’expertise
  • Frais de relogement temporaire
  • Troubles de jouissance
  • Préjudice moral
  • Tout autre préjudice directement lié au vice

Le jugement rendu par le tribunal peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel compétente. À ce stade, l’acquéreur conserve la possibilité de modifier son choix entre action rédhibitoire et action estimatoire, puisque ces deux actions ont la même cause.

Que retenir sur l’action en garantie des vices cachés ?

L’action en garantie des vices cachés constitue un recours essentiel pour l’acquéreur d’un bien immobilier confronté à la découverte d’un défaut grave après l’achat. Sa mise en œuvre efficace repose sur plusieurs éléments clés.

Le choix de l’action : l’acquéreur dispose d’une liberté totale entre l’action rédhibitoire (annulation de la vente) et l’action estimatoire (réduction du prix). Ce choix lui appartient exclusivement et n’a pas à être justifié.

Les conditions cumulatives : le vice doit être grave, caché, antérieur à la vente et ignoré de l’acquéreur. L’expertise technique est déterminante pour établir ces éléments.

Le respect des délais : l’action doit être engagée dans les deux ans de la découverte du vice, avec un délai butoir de vingt ans après la vente. Une action tardive sera irrecevable, même si le vice est avéré.

L’importance de l’accompagnement juridique : la complexité technique et procédurale de ce contentieux rend indispensable l’assistance d’un avocat intervenant en droit immobilier, dès la découverte du vice.

Vos questions sur l’action en garantie des vices cachés

Quelle différence entre action rédhibitoire et action estimatoire ?

L’action rédhibitoire vise l’annulation de la vente : l’acquéreur restitue le bien et récupère l’intégralité du prix. L’action estimatoire permet de conserver le bien tout en obtenant une réduction de prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier au vice.

Puis-je changer d’avis entre les deux actions en cours de procédure ?

Oui, l’acquéreur peut modifier son choix en cours d’instance, y compris en appel. Les deux actions ayant la même cause juridique, ce changement est parfaitement recevable.

La clause d’exclusion de garantie empêche-t-elle toute action ?

Non, la clause d’exclusion de garantie n’est valable que si le vendeur est de bonne foi. Si le vendeur connaissait le vice ou l’a dissimulé, la clause est inopposable. Elle est également sans effet lorsque le vendeur est un professionnel ou a réalisé lui-même des travaux importants sur le bien.

Quel tribunal est compétent pour l’action en garantie des vices cachés ?

Le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble est compétent. Le recours à un avocat est obligatoire pour cette procédure.

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martin peyronnet avocat droit construction et immobilier bordeaux

Martin PEYRONNET

Avocat en droit immobilier

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